
En janvier, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour absence de recours effectif et traitements inhumains ou dégradants et a exigé « l’adoption de mesures générales visant à supprimer le surpeuplement et à améliorer les conditions matérielles de détention ».

Suite à cette condamnation, la Cour de cassation a jugé qu’il revenait au juge judiciaire de veiller au respect des conditions de détentions des personnes incarcérées, le temps d’une information judiciaire ou en attente d’être jugé. Elle a précisé que, si après vérifications, les conditions de détention constituent effectivement un traitement inhumain et dégradant et que rien n’est fait pour y remédier, le détenu doit être remis en liberté, éventuellement sous bracelet électronique ou assignation à résidence.

Dans la lignée de ce jugement, la Cour de cassation a alors saisi le Conseil constitutionnel qui a rendu sa décision le vendredi 2 octobre 2020 dans laquelle il affirme qu’il incombe au législateur « de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu’il y soit mis fin ». Le Conseil déclare alors l’article 144-1 du code de procédure pénale comme étant contraire à la Constitution en ce qu’il ne garantit pas cette possibilité.
Un projet de loi va désormais devoir être mis en place afin de donner à l’administration pénitentiaire les moyens de gérer cette situation. Le Parlement a jusqu’au 1er mars 2021 pour se saisir de la question pour ouvrir une voie de recours.
Sources :
Lorène du Crest
Assistante de direction